Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
39.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 13, le pourcentage qui peut être utilisé pour compenser un écart négatif d’une même sous-catégorie de produits est déterminé de la manière suivante:
1°  lorsque la proportion du contenu en matières recyclées des produits d’une même sous-catégorie mis sur le marché au cours de l’année de référence est supérieure à 10% du poids total de ces produits mis sur le marché cette même année, le pourcentage est de 1% par point de pourcentage de contenu recyclé supérieur à 10%;
2°  lorsqu’au cours de l’année la proportion des matières ayant été réemployées ou recyclées entièrement au Québec contenues dans des produits récupérés d’une même sous-catégorie est supérieure à 25% du poids des produits récupérés nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI, le pourcentage est de 0,5% par point de pourcentage supérieur à cette proportion.
D. 933-2022, a. 40.